PROJET DE LOI 17
Loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence entre partenaires intimes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« corps de police » S’entend d’un corps de police établi pour un gouvernement local ou une région et, en outre, d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans une région déterminée du Nouveau-Brunswick. (police force)
« demandeur » Quiconque satisfait aux critères prévus à l’article 9 et présente une demande de communication de renseignements visés. (applicant)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local goverment)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« région » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police. (region)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« renseignements visés » Les renseignements ou les catégories de renseignements prescrits par règlement. (disclosure information)
« violence entre partenaires intimes » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes. (intimate partner violence)
Non-application de la présente loi
2 Ni la présente loi ni aucune de ses dispositions précisées par règlement ne s’applique, selon le cas :
a)  aux personnes désignées par règlement ni aux catégories de personnes désignées par règlement;
b)  dans les circonstances prévues par règlement.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
3 Le ministre ou tout corps de police peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, aux fins suivantes :
a)  faire une communication en vertu du paragraphe 11(1) ou de l’article 12;
b)  déterminer s’il y a lieu de faire une communication en vertu du paragraphe 11(1) ou de l’article 12;
c)  déterminer si une personne pourrait bénéficier d’une demande de communication de renseignements visés pour l’application de l’article 12;
d)  toute autre fin prévue par règlement.
Communication de renseignements au ministre et collecte et utilisation de ceux-ci par lui
4( 1) Sous réserve des dispositions d’une loi qui limitent ou qui interdisent la communication de renseignements, à l’exception de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, un corps de police est tenu de communiquer au ministre les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis lesquels se rapportent directement à l’exercice par le ministre des pouvoirs que prévoit l’article 3 et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
4( 2) Afin d’assurer l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’article 3, le ministre peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à cet exercice et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
4( 3) Le ministre ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui lui ont été communiqués en application du paragraphe (1) ou de l’article 6 ou qu’il a recueillis en vertu du paragraphe (2) à une fin autre que celle d’assurer l’exercice de ses pouvoirs prévus à l’article 3.
Communication de renseignements à un corps de police et collecte et utilisation de ceux-ci par lui
5( 1) Sous réserve des dispositions d’une loi qui limitent ou qui interdisent la communication de renseignements, à l’exception de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le ministre est tenu de communiquer à tout corps de police qui traite une demande de renseignements visés les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis qui se rapportent directement à l’exercice par ce corps de police des pouvoirs que prévoit l’article 3 et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
5( 2) Afin d’assurer l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’article 3, le corps de police peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à cet exercice et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
5( 3) Sous réserve de l’article 17, aucun corps de police ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en application du paragraphe (1) ou recueillis en vertu du paragraphe (2) à une fin autre que l’exercice de ses pouvoirs prévus à l’article 3.
Accords avec d’autres autorités législatives
6( 1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada un accord relatif à l’échange de renseignements pour l’application de la présente loi ou des dispositions de tout texte législatif ayant des fins similaires au sein de l’autre autorité législative.
6( 2) Sous réserve des dispositions d’une loi qui limitent ou qui interdisent la communication de renseignements, à l’exception de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le ministre peut, à des fins compatibles avec celles de la présente loi, recueillir et utiliser ainsi que communiquer à un gouvernement avec qui il a conclu un accord des renseignements, y compris des renseignements personnels, se rapportant directement à cet accord et dont la communication s’avère nécessaire pour s’y conformer.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
7 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Maintien des attributions de l’ombud
8 Il est entendu que ni la présente loi ni ses règlements ne portent atteinte aux attributions que la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée confère à l’ombud.
Demandeur
9 Toute personne peut présenter une demande de communication de renseignements visés si, selon le cas :
a)  elle croit être à risque de devenir victime de violence entre partenaires intimes;
b)  elle satisfait aux critères prescrits par règlement.
Demande de renseignements visés
10 Toute demande de communication de renseignements visés est présentée au ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
Communication de renseignements visés
11( 1) Tout corps de police qui traite une demande de renseignements visés est autorisé à communiquer des renseignements visés au demandeur ou à une personne visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et aux politiques, normes, procédures et lignes directrices adoptées par le ministre.
11( 2) Les personnes ci-après peuvent aider le demandeur à présenter une demande de renseignements visés ou présenter une telle demande en son nom :
a)  celle qui a reçu son consentement, fourni conformément aux règlements;
b)  celle qui est désignée par règlement ou qui appartient à une catégorie de personnes ainsi désignée.
Demandeur éventuel
12 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait bénéficier de la présentation d’une demande de communication de renseignements visés en vertu de l’article 9, un corps de police peut lui révéler, ou révéler à une personne visée au paragraphe 11(2), l’identité de la personne pouvant faire l’objet de renseignements visés et lui fournir des renseignements sur le processus de présentation d’une demande que prévoit la présente loi.
Politiques, normes, procédures et lignes directrices
13( 1) Le ministre peut adopter des politiques, normes, procédures et lignes directrices à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements, y compris des renseignements visés, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
13( 2) Dès que les circonstances le permettent, le ministre fait publier selon le mode prescrit par règlement les politiques, normes, procédures et lignes directrices qu’il a adoptées en vertu du paragraphe (1).
13( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques, normes, procédures ou lignes directrices adoptées en vertu du paragraphe (1).
Obligations à l’égard des renseignements visés
14( 1) La personne à qui des renseignements visés sont communiqués en vertu de l’article 11 :
a)  se conforme aux modalités et aux conditions prescrites par règlement en matière de protection des renseignements;
b)  ne peut les communiquer à un tiers, sauf dans les cas suivants :
( i) la personne faisant l’objet des renseignements visés y a consenti,
( ii) une loi, y compris la présente loi, l’exige ou l’autorise.
14( 2) Le demandeur et toute personne visée au paragraphe 11(2) peuvent s’échanger ces renseignements.
Non-contraignabilité
15( 1) Ni le ministre, ni l’un de ses délégués, ni aucun corps de police, ni un membre ou employé de celui-ci, n’est contraint de faire ce qui suit :
a)  témoigner dans le cadre d’une instance de nature judiciaire relativement aux renseignements qui ont été portés à sa connaissance conformément à la présente loi;
b)  produire tout dossier, renseignement, rapport ou document de correspondance, ou tout autre document relatif à l’application de la présente loi.
15( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins d’une instance en révision judiciaire relative à la présente loi.
Confidentialité et renseignements privilégiés
16( 1) Seules les personnes autorisées à le faire par la présente loi ou une autre règle de droit peuvent communiquer des renseignements visés portés à leur connaissance sous le régime de la présente loi.
16( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le nom du demandeur et les autres renseignements qui permettraient d’établir son identité constituent des renseignements privilégiés qui le concernent.
16( 3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être communiqués si le ministre l’ordonne.
Utilisations et communications autorisées
17 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les corps de police d’utiliser ni de communiquer des renseignements, notamment des renseignement visés, qu’ils sont légalement autorisés à utiliser ou à communiquer.
Immunité
18 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Couronne du chef de la province, le ministre et ses délégués, les corps de police et leurs membres et employés ainsi que toute autre personne pour toute perte ou tout dommage qu’une personne a subis en raison de tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou de toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que prévoit la présente loi.
Application
19 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  pour l’application de la définition de « renseignements visés » figurant à l’article 1, prescrire des renseignements ou des catégories de renseignements;
b)  pour l’application de l’article 2, préciser des dispositions de la présente loi;
c)  pour l’application de l’alinéa 2a), désigner des personnes ou catégories de personnes qui sont soustraites à l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions;
d)  pour l’application de l’alinéa 2b), prévoir les circonstances dans lesquelles la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions ne s’applique pas;
e)  pour l’application de l’alinéa 3d), prévoir des fins relatives à la communication, à la collecte et à l’utilisation des renseignements;
f)  prescrire des critères pour l’application de l’article 9;
g)  prévoir des dispositions concernant la communication, la collecte et l’utilisation des renseignements visés, y compris, notamment  :
( i) l’analyse des renseignements visés, y compris les facteurs à considérer et l’établissement de niveaux de risque,
( ii) la nature ou le type de renseignements pouvant être communiqués,
( iii) les modalités de communication des renseignements visés,
( iv) la procédure à suivre pour traiter les demandes de renseignements visés et les règles relatives à leur communication, à leur collecte et à leur utilisation,
( v) la conservation, la correction et l’élimination des renseignements visés;
h)  prévoir le mode et les modalités de consentement du demandeur pour l’application de l’alinéa 11(2)a);
i)  pour l’application de l’alinéa 11(2)b), désigner des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent ou bien aider un demandeur à présenter une demande de renseignements visés ou bien présenter une telle demande en son nom;
j)  pour l’application du paragraphe 13(2), prescrire le mode de publication des politiques, normes, procédures et lignes directrices qu’adopte le ministre;
k)  prescrire des modalités et des conditions en matière